Éclairage de Bercy sur quelques dispositions de la réforme des marchés publics

Alors que la réforme de l’ordonnance des marchés publics aura un an le 1er avril prochain, son application reste floue sur plusieurs points après différentes retouches bientôt suivies par de nouveaux textes réglementaires. La Direction des affaires juridiques (DAJ) de Bercy fait le point sur plusieurs dispositions, mais des doutes subsistent.

 

Déclaration sur l’honneur

En permettant aux soumissionnaires d’un marché public de produire une déclaration sur l’honneur au lieu d’un extrait de casier judiciaire pour prouver qu’ils ne sont pas dans un cas d’interdiction, la loi Sapin 2 raccourcit les délais. Toutefois, la fiabilité du document refroidit les donneurs d’ordre. Ils souhaitent par ailleurs que la déclaration soit fournie dès le dépôt de candidature comme le stipule le formulaire type DC1, au lieu d’attendre l’attribution du marché.

 

Offres anormalement basses

Depuis la réforme des marchés publics, l’acheteur a l’obligation d’identifier les offres anormalement basses (OAB) et de les rejeter. Le juge administratif exerce un contrôle accru en la matière pour s’assurer que tous les moyens nécessaires ont bien été mis en œuvre pour détecter les anomalies. Pour éviter la sanction pour « erreur manifeste d’appréciation », les acheteurs passent plus de temps à analyser les offres inférieures à leur estimation. Une formation sur les marchés publics est recommandée pour les équipes en charge de cette délicate tâche.

 

Intervention de la commission d’appel d’offres

Selon la DAJ, l’intervention de la CAO est facultative pour les procédures non formalisées, même si le marché dépasse les seuils européens. Or, pour les acheteurs, le contenu de l’ordonnance manque de clarté. Ils estiment par ailleurs que la compétence de la CAO devrait être liée au montant du marché et qu’elle devrait intervenir lorsqu’un marché public négocié est sans publicité ni mise en concurrence préalables. Et cela, d’autant que seule l’urgence impérieuse justifie au regard des textes une attribution de marché sans l’accord de la CAO.

 

Dérogation à l’obligation de concours

Le futur décret modificatif de la loi LCAP imposera le concours pour la passation de marchés de maîtrise d’œuvre portant sur la réalisation d’un ouvrage de bâtiment, et dont le montant dépasse les seuils européens. Mais la question de l’intégration de la réhabilitation dans la notion de « réalisation » pose problème aux acheteurs, qui espèrent le maintien de son exclusion. Leur préoccupation : éviter une procédure lourde et un surcoût pour indemniser les candidats.

 

Négociation et les conditions de participation

La DAJ précise ensuite l’obligation, dans le cadre d’une procédure concurrentielle, de mener une négociation avec chacun des soumissionnaires.

Bercy est également revenu sur les contradictions entre l’ordonnance et le décret concernant l’obligation de l’acheteur de vérifier toutes les capacités des candidats pour chaque marché. Il confirme que celui-ci est libre de choisir les critères de participation :les aptitudes techniques à l’exercice de l’activité, la solidité financière, ou les deux. La DAJ a en outre créé une fiche technique sur la présentation des candidatures.